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le délit sur internet

Le Cabinet de Maître Meillet se propose de mettre en oeuvre sa maîtrise des rouages judiciaires pour assurer votre défense, personne physique aussi bien que personne morale, afin de faire cesser le trouble qui vous est causé et de réparer le préjudice ainsi subi.

Avocate pénaliste d’expérience disposant d’une connaissance actualisée de la législation relative à internet, Maître Meillet garantit la prise en charge efficace même des dossiers les plus complexes.

Aujourd’hui, quelques clics suffisent pour créer un profil Facebook. Dans ces conditions, il est particulièrement aisé pour un individu mal intentionné de nuire à la réputation d’une personne, qu’elle soit physique ou morale.

Cette pratique nouvelle peut s’illustrer de différentes manières : création d’un profil Facebook au nom de la victime, publication de photographies compromettantes, ou encore propagation de rumeurs sur le réseau social.

Dans tous les cas, ces actes ont des conséquences terribles pour les victimes, bien souvent jeunes, et donc vulnérables. La création d’un profil au nom d’une entreprise est également une méthode courante pour qui souhaiterait la discréditer aux yeux du public.

Pour lutter contre ces atteintes d’un nouveau genre, le législateur a adopté la loi dite LOPPSI II, dont l’article 222-16-1 envisage le problème sous deux aspects : la tranquillité de la victime, et l’atteinte à son honneur ou à sa considération.

  • Le premier alinéa prévoit que toute personne qui fait usage de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles en vue de troubler sa tranquillité encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il permet ainsi de réprimer largement toute utilisation de données personnelles ayant pour conséquence de nuire à la victime, tant que la pratique est réitérée. Il peut ici s’agir aussi bien de commentaires sur un forum de discussion, que du contenu d’un site internet.
  • Le second alinéa envisage quant à lui l’utilisation de l’identité du tiers ou de données personnelles, cette fois dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il faut ici noter que l’acte en question n’a pas besoin d’être réitéré, ainsi la publication, en particulier sur un réseau social tel que Facebook ou Twitter, d’informations ou de photographies ayant pour objectif de nuire à une personne serait immédiatement passible de poursuites pénales.